177.46. Aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43, sont considérés les mois au cours desquels une personne, alors qu’elle résidait au Québec, a reçu:1° une rente d’invalidité ou un montant additionnel pour invalidité après la retraite en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); 2° une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite payable en vertu du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8);
3° une allocation d’invalidité en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. 1985, c. W-3).
Tout mois qui peut être pris en considération en application du premier alinéa ne peut l’être qu’une fois, soit lorsque la personne est admise pour la première fois au Programme de solidarité sociale.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.